Aux termes de l'article L. 633-3 du Code de commerce, une société est présumée exercer le contrôle sur une autre lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure. En l'espèce, l'augmentation de capital, consentie par une société de presse à son imprimeur en règlement d'une créance, à hauteur de 300 000 euros, a abouti à faire acquérir à celui-ci 68,62 % du capital de la société de presse appelante. Dans ces conditions, l'imprimeur doit être considéré comme ayant pris le contrôle de la société de presse, ce qui constitue une cession, au sens de l'article L.761 7 devenu l'article L.7112-5 du Code du travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le journaliste salarié était en droit de bénéfi cier de la clause de cession litigieuse et, partant, de l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et 4 du Code du travail, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.
Cour d'appel, Paris, Pôle 6, ch. 8, 3 juin 2010, Nouvelle société de publication c/ X