La protection des sources d'information des journalistes constitue une des conditions d'exercice de leur activité et une des « pierres angulaires » de la liberté d'informer. Lorsque la source demande la garantie de son anonymat, parce qu'elle était elle-même tenue à une obligation de secret qu'elle aurait ainsi violé, il n'est pas anormal de chercher à l'identifi er de façon à mettre en jeu sa responsabilité. Cela ne devrait cependant être fait que dans le cadre d'une procédure judiciaire, dans le respect de la protection des sources, telle que posée, avec quelques inévitables limites, par les textes. Le cas soulevé par Le Monde, dans l'un des volets de l'aff aire Woerth-Bettencourt est à cet égard intéressant. De quels moyens d'action disposent les personnes concernées ? Une plainte n'est recevable et l'action engagée ne peut aboutir que sur le fondement d'infractions pénales précisément défi nies par les textes.
À la une de son numéro daté du 14 septembre 2010, le journal Le Monde faisait état de son intention « de déposer une plainte contre X pour violation du secret des sources ».L'annonce était accompagnée d'un éditorial intitulé « Le Monde, l'Élysée et la liberté d'informer ». Les responsables du journal supposaient alors qu'un des journalistes, enquêtant sur l'affaire Woerth- Bettencourt, aurait pu être l'objet d'une surveillance particulière de la part des services secrets ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
1er octobre 2010 - Légipresse N°276
4535 mots
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(2) Sur ce thème, voir de façon générale : Derieux, E., « Le secret professionnel desjournalistes », Légipresse, n° 57, décembre 1988, pp. 82-88 ; Derieux, E., « Le droit ausecret des sources d'information en droit français », Légipresse, mars 1998, n° 149.II.17-23 ; Derieux, E., « Secret des sources d'information. Propos en marge des aff airesL'AGEFI et Le Figaro », Légipresse, janvier 2000, n° 168.II.12-14 ; Derieux, E. et Granchet,A. « Protection des sources d'information », Droit des médias. Droit français, européenet international, Lextensoéditions-Lgdj, 6e éd., 2010, pp. 417-425 et 957-979 ;Fruteau-Peyrichou, C., Le journaliste et ses sources d'information. Étude de droit privé,thèse, Université de La Réunion, 2006, 590 p. ; Guedj, A., La protection des sourcesjournalistiques, Bruylant, 1998, 256 p. ; Jacquemin, M., La protection des sources desjournalistes, Éditions CFPJ, 2000, 109 p.
(3) Maurus, V., « Sources protégées », Le Monde, 19 septembre 2010.
(4) Sur l'apport de cette loi nouvelle, voir notamment : Chavagnon, A., « La protectiondu secret des sources des journalistes : la décevante loi n° 2010-1 du 4 janvier2010 », Dalloz 2010, p. 275 ; Derieux, E., « Secret des sources des journalistes »,Comm. Comm. électr., juin 2008, p. 2 ; Derieux, E., « Secret des sources des journalistes. À propos de la loi du 4 janvier 2010 », JCP G 2010, n° 3, 40, pp. 9-11 ; Derieux, E.,« France : secret des sources des journalistes », Revue européenne des médias,2009-2010, n° 13, pp. 3-4 ; Fricero, N., « Sources journalistiques : un secret bien gardé !», Gaz. Pal. 20 janvier 2010, p. 15 ; Gras, F., « La divulgation de ses sources par un journaliste», Légipresse, juillet 2010, n° 274, pp. 178-183 ; Guedj, A., « Sentiments mitigésautour de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources desjournalistes », Légipresse, février 2010, n° 269.II.19-24
(5) Voir notamment : Gorce, B., « Le Monde dénonce une atteinte à la liberté de lapresse », La Croix, 14 septembre 2010 ; Kauff mann, S., « Aff aire Woerth : l'Élysée aviolé la loi sur le secret des sources des journalistes », Le Monde, 14 septembre2010 ; Kauff mann, S., « Secret des sources : ce que dit la plainte du Monde »,Le Monde, 22 septembre 2010 ; Maurus, V., « Sources protégées », Le Monde,19 septembre 2010 ; « Le Monde, l'Elysée et la liberté d'informer », Le Monde,14 septembre 2010 ; « Fuites : une version offi cielle à trous », Libération, 15 septembre2010 ; « La protection des sources des journalistes est-elle sacrée ? », LeMonde, 22 septembre 2010
(6) CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, Auvret, P., « Secret professionnelet liberté d'expression du journaliste au regard de l'article 10 de laConvention européenne des droits de l'homme », Petites Affi ches, 30 juillet1997, pp. 23-33 ; Derieux, E., « Droit des journalistes au secret de leurs sources »,Légipresse, juin 1996, no 132.III.78-80 ; de Fontbressin, P., « L'arrêt Goodwin : le devoirde se taire, corollaire du droit d'informer ? », RTDH, juillet 1996, no 27, pp. 444-452 (reproduit également dans Gaz. Pal., 11 juillet 1997, pp. 29-31) ; Toussaint,Ph., « Le secret des sources du journaliste », RTDH, juillet 1996, no 27, pp. 452-457.CEDH, 25 février 2003, Roemen et Schmit c. Luxembourg, Légipresse, juillet 2003,n° 203.III.110-116, note E. Derieux. CEDH, 27 novembre 2007, Tillack c. BelgiqueJCP G 2008.II.1008, note E. Derieux ; Légipresse, mars 2008, n° 249.III.33-37. CEDH,du 22 novembre 2007, Voskuil c. Pays-Bas. 15 décembre 2009, Financial Timesc. Royaume Uni. CEDH, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas Derieux, E. et Granchet, A., « Droit européen et international des professionnelsdes médias. Protection des sources d'information des journalistes », Droit desmédias. Droit français, européen et international, LGDJ, 6e éd., 2010, pp. 957-979.6. Pour une perception de cette jurisprudence, voir notamment : Bigot, Ch.,« Jurisprudence de la Cour EDH en matière de liberté d'expression (juillet 2009 juillet 2010) », Légipresse, septembre 2010, n° 275, pp. 251-256 ; Cohen-Jonathan,G., « La liberté d'expression dans la Convention européenne des droits del'homme », Légipresse, janvier 1994, no 108.VI.1-10 et avril 1994, no 110.VI.13-22 ;Conseil de l'Europe, La jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention EDH,Dossier sur les droits de l'homme, n° 18, 2001, 99 p. ; Derieux, E., « CEDH et libertéd'expression. Deux ans de jurisprudence (1er juin 2007-31 mai 2009) », RLDI/52,août 2009, n° 1715, pp. 29-39 ; Derieux, E. et Granchet, A., « Jurisprudence dela Cour européenne des droits de l'homme », Droit des médias. Droit français,européen et international, Lextenso éditions-LGDJ, 6e éd., 2010, pp. 1015-1034 ;Galland, Y., « Les obligations des journalistes dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l'homme », RTDH, 2002, pp. 853-874 ; Garcia San José,D. ; « La liberté d'expression dans la jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l'homme. Analyse critique », Légipresse, décembre 2003, n° 207.II.159-162 ; Granchet, A., « Liberté d'expression et protection de la réputation d'unhomme politique » (à propos de CEDH, 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovskyet July c. France), RLDI/33, décembre 2007, n° 1104, pp. 32-33 ; Granchet, A., « Libertéd'expression et protection de la réputation d'autrui. Nouvelle condamnationde la France » (à propos de CEDH, 18 septembre 2008, Chalabi c. France),RLDI/43, novembre 2008, n° 1414, pp. 28-30 ; Lepage, A., « Le droit de la presse àl'épreuve de la Conv EDH », Legicom, n° 30, 2004/1, pp. 76-87 7. CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, Légipresse, avril 1999, n° 160.III.41-45 ; JCP 1999.II.10120, note E. Derieux. CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres,JCP 2007.II.10127, note E. Derieux ; Normand-Bodard, X. et Le Gunehec, « Quelquesobservations sur l'arrêt Dupuis et Pontaut c. France de la Cour EDH du 7 juin2007 », Gaz. Pal., 1er juillet 2007 ; Légipresse, septembre 2007, n° 244.III.179-184.Derieux, E. et Granchet, A., « Droit européen et international des professionnelsdes médias. Recel de violation de secret », Droit des médias. Droit français, européenet international, Lextenso éditions-LGDJ, 6e éd., 2010, pp. 970-975.