Aux termes de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de stockage de contenus ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si ( ) dès le moment où elles ont eu connaissance du caractère illicite d'un contenu stocké, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
En l'espèce, deux sociétés avaient fait constater par agents assermentés la diff usion en streaming sur une plateforme de partage de vidéos en ligne d'extraits tronqués du fi lm dont elles étaient les productrices. Bien que la société exploitant le site litigieux ait retiré une les contenus illicites de son site, des extraits du fi lm ont à nouveau été mis en ligne et continué à être diff usés. Les producteurs ont alors assigné la plateforme en contrefaçon. Le tribunal ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 11 juin 2010, Société La Chauve-Souris et a. c/ Société Dailymotion