Constitue une contrefaçon la représentation d'un chemin de table dans un fi lm publicitaire, dont les éléments qui composent le dessin sont identifi ables par le public, dès lors que l'apparition dudit chemin de table ne tient pas une place accessoire dans le fi lm litigieux, mais procède au contraire d'un choix délibéré et déterminant dans le cadre festif recherché pour assurer la promotion du produit.
L'application de la théorie de l'accessoire est une bizarrerie du droit d'auteur. Réalisée de longue date par les tribunaux en dehors de toute disposition législative, elle permet à une oeuvre qui apparaît de manière accessoire au sujet traité d'être diff usée sans le consentement de son auteur. Alors que le nombre et la délimitation des exceptions au droit d'auteur ont fait l'objetde nombreux débats, l'application de la théorie de l'accessoire est étonnamment consensuelle. ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 1, 7 avril 2010, SAS Tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut c/ Syndicat de défense des volailles fermières de Loué et a.
Clara-Maud BERTAUX
Doctorante, allocataire de recherche à l'Université Paris X Membre du Centre ...
(2) Il est de tradition de faire remonter l'apparition de la théorie de l'accessoireen droit d'auteur à T. com. Mirecourt, 10 juil. 1924, DH 1924, p. 680.
(3) Art. L. 212-10 du CPI : « les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproductionet la communication au public de leur prestation si elle est accessoire àun événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'undocument audiovisuel ».
(4) Bordeaux, 13 juin 2006, Légipresse n° 238, III, p. 5, A. Maff re-Baugé.
(5) Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-14820 ; JCP 2005, II, n° 10072, T. Lancrenon ;Légipresse n° 221, III, p. 73, J.-M. Bruguière ; CCE mai 2005, p. 34, C. Caron ; Propr.intell. avril 2005, n° 15, p. 165, P. Sirinelli ; D. 2005 p. 1026, J. Daleau et p. 1645,P. Allaeys ; RLDI n° 5, mai 2005, p. 10, C. Geiger.
(6) Cass. com., 27 oct. 1992, n° 91-11382, RIDA n° 156, avril 1993, p. 182, A. Kéréver.
(7) TGI Nanterre, 12 nov. 1997, D. 1999, somm. p. 119, T. Hassler et V. Lapp. Voirégalement l'espèce relativement identique : Paris 14 sept. 1999, Légipressen° 169, III, p. 33, M.-A. Gallot Le Lorier et V. Varet ; CCE mars 2000, p. 19, C. Caron.
(8) Cass. 1re civ., 12 juin 2001, n° 99-10284, RIDA n° 192, avril 2002, p. 423 ; Propr.intell. n° 1, oct. 2001, p. 62, A. Lucas.
(9) Paris, 19 juin 1978, D. 1981, somm. p. 83, C. Colombet.
(10) TGI Paris, 12 juil. 1990, RIDA n° 147, janv. 1991, p. 35Voir également pourune solution similaire pour la Géode : Paris, 1re ch. A, 23 oct. 1990, JCP 1991, II,n° 21682, A. Lucas.
(11) Paris, 1re ch., 27 oct. 1992, RIDA n° 156, avril 1993, p. 229 et p. 183, A. Kéréveret Cass. 1re civ., 4 juil. 1995, n° pourvoi : 93-10555 ; D. 1994, somm. p. 92, C. Colombet; D. 1996, jurispr. p. 4, T. Hassler ; Légipresse n° 123, III, p. 6, C. Caron.
(12) Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-15142, D. 2001 p. 1530, E. Dreyer ; CCE fév.2001, p. 25, C. Caron ; Propr. intell. n° 1, oct. 2001, p. 62, A. Lucas.
(13) TGI Nanterre, 1re ch., 17 juin 1992, RIDA n° 154, oct. 1992, p. 180. Voir plusrécemment mais non publiés : TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2008, RG 06/03865Fondation Le Corbusier c. SAS Getty Images et CA Paris, 4e ch. B, 21 mars 2008, RG06/13001 Fondation Le Corbusier c. Société ABTO.
(14) TGI Paris, 23 nov. 2005, D. 2006 p. 1051 E. Treppoz..
(15) Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, précité.
(16) TGI Nanterre, 17 juin 1992, précité. TGI Paris, 3e ch. 3e sect. RG 06/03865 FondationLe Corbusier c. SAS Getty Images : « le choix de tels modèles apparaît commedélibéré dans les clichés en cause afi n de donner aux intérieurs photographiés uncachet de modernité et de confort ».
(17) TGI Nanterre, 12 nov. 1997, précité. Dans la seconde aff aire de fresque, lesjuges de la cour d'appel de Paris invoquèrent le fait que « la fresque muralelitigieuse apparaît quelques instants en arrière-plan lors du générique » et que « celle-ci n'est ni le sujet général, ni celui d'une scène particulière » : Paris, 14 sept. 1999,précité. Dans l'aff aire du procès Papon, la cour d'appel de Bordeaux avait soulignéde la même manière le caractère non délibéré de la diff usion télévisuellede l'image de l'oeuvre : Bordeaux, 13 juin 2006, précité.
(18) Voir en ce sens, H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz 3e éd. 1978,n° 255, p. 323 ; C. Geiger, « Liberté de l'image et droit d'auteur », Légipressen° 233, II, p. 87 et F. Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, Economica, 2005, n° 819,p. 519.
(19) TGI Lyon, 4 avril 2001, voir notamment Légipresse n° 182, III, p. 95, J.-M. Bruguière: « l'intrication entre le patrimoine historique bordant la place et lesaménagements modernes réalisés par les demandeurs pour son sol et sa périphérieest telle qu'elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments et spécialementde reproduire les bâtiments historiques sans montrer en même temps partie desaménagements modernes ». ; Lyon, 20 mars 2003, voir notamment CCE sept.2003, p. 23, C. Caron, soulignant que l'oeuvre de Buren et Drevet était un « élémentinséparable de l'ensemble appartenant au patrimoine commun ». La Courde cassation rejetant le pourvoi, approuvait la solution retenue : Cass. 1re civ.,15 mars 2005, précité.
(20) Cass. com., 27 oct. 1992, précité.
(21) Paris, 27 oct. 1992, précité. Voir également un jugement du TGI de Nanterreoù la reproduction d'une oeuvre de Hans Marks sur une photographie de l'avenueCharles-de-Gaulle à Neuilly où elle est placée, a été jugée illicite au motifque « la photographie litigieuse met ( ) tout particulièrement en valeur l'oeuvre deHans Marks laquelle, loin de n'être qu'un accessoire, en constitue le centre » et qu'« ilest par ailleurs évident qu'un autre plan aurait pu être choisi » : TGI Nanterre, 27 mai2002, (2e espèce), Légipresse n° 196, III, p. 197, C. Alleaume.
(22) T. Lancrenon parle de « notion d'accessoire mental » : T. Lancrenon, comm.sous Cass. 1re civ., 15 mars 2005, JCP 2005, II, n° 10072, p. 1067.
(23) Cass. civ. 1re, 13 nov. 2003, n° pourvoi : 01-14385 ; D. 2004, jurispr. p. 200,N. Bouche ; Légipresse n° 209, III, p. 23, V. Varet ; CCE janv. 2004, p. 25, C. Caron ; JCP2004, II, n° 10080, C. Geiger ; propr. intell. n° 10, janv. 2004, p. 549, A. Lucas.
(24) Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisinsdans la société de l'information, JORF n° 178 du 3 août 2006 p. 11529.
(25) L'article 5, 3°, i) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 « société del'information », JOCE L 167, p. 17, permettait l'édiction d'une exception autorisant« l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autreproduit ».
(26) TGI Paris, 20 déc. 2006, RLDI avril 2007, n° 26, p. 8, A. Defaux et Z. Azzabi.
(27) Paris, 12 sept. 2008, CCE nov. 2008, étude 23, P.-Y. Gautier ; Légipresse n° 257,III, p. 242, P. Boiron et E. Mirat.
(28) Cass. 1re civ., 12 juin 2001, précité.
(29) Cass. 1re civ., 15 mars 2005, précité.
(30) Dans l'aff aire Buren, les premiers juges estimèrent que les cartes postales neportaient atteinte ni aux droits moraux ni aux droits patrimoniaux des auteurs,bien qu'elles ne mentionnassent pas le nom des auteurs, mais précisèrent que« par courtoisie à l'égard de D. Buren et C. Drevet, les sociétés éditrices défenderessesdevraient indiquer au verso de leurs cartes que l'aménagement actuel de la placedes Terreaux est l'oeuvre de ces derniers » : TGI Lyon, 1re ch., 4 avril 2001, précité. Lacour d'appel et la Cour de cassation repoussèrent également l'atteinte au droitmoral mais s'abstinrent de toute référence à une règle de « courtoisie » Lyon,20 mars 2003, et Cass. 1re civ., 15 mars 2005, précités.
(31) Est une exception « la situation dans laquelle le droit exclusif cède par dérogationaux principes gouvernant la matière », alors qu'une limite est la situation« dans laquelle l'exclusivité est bornée par l'objet et la nature du droit » : A. Lucas,« Droits des auteurs. Droits patrimoniaux. Exceptions au droit exclusif », Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, fasc. 1248, n° 11.
(32) Pour certains auteurs, le recours à des limites extérieures est jugé inutile,voire dangereux : « C'est introduire un corps étranger dans le système avec lesrisques de désagrégation subséquents » : V.-L. Bénabou, « Puiser à la source dudroit d'auteur », RIDA n° 192, avril 2002, p. 83. Le risque de remise en causedu mécanisme français des exceptions en liste fermée et la crainte de voir latechnique anglo-saxonne du fair use s'imposer sont soulignés : A. Lucas, « Droitsdes auteurs », Ibid, n° 20 ; C. Caron, « La Convention européenne des droits del'homme et la communication des oeuvres au public : une menace pour le droitd'auteur ? », CCE oct. 1999, p. 9. Pour d'autres, le droit d'auteur n'est pas un « vaseclos », d'autres règles doivent y pénétrer : C. Geiger, « Pour une plus grandefl exibilité dans le maniement des exceptions en droit d'auteur », Auteurs &Média 2004/3, p. 218 ; E. Dreyer, « L'information par l'image et le droit d'auteur »,CCE mars 2004, p. 9, n° 8. Voir également, J.-S. Bergé, « Entre autres droits, la propriétéintellectuelle », Propr. intell. juil. 2002/4, p. 9, qui refuse que la propriétéintellectuelle soit un « contremodèle » et une « contresource ».