Selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifi ée, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de poursuites contre l'auteur du message, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fi xé préalablement à sa communication au public. Ne justifi e pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confi rmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information ouverte pour injures publiques envers un particulier résultant de messages mis en ligne sur le forum de discussion d'un site internet, retient que les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'ont pas été identifi és, sans rechercher si le directeur de la publication, qui avait pris l'initiative de créer ce service de communication au public par voie électronique, ne pouvait également être qualifi é de producteur au sens du texte susvisé. (1re espèce) Ayant pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes défi nis à l'avance, l'exploitant du site internet pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. (2e espèce)
Le régime de responsabilité des exploitants de sites comportant un espace public de discussion s'est construit à tâtons sous le visa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifi é par la LCEN. Il fait l'objet désormais de règles spécifi ques édictées par l'article 27 de la loi dite HADOPI I du 12 juin 2009 transposé au dernier alinéa de l'article 93-3. L'article 27 instaure un régime allégé et unifi é de responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication : ...
Cour de cassation, ch. crim., 16 février 2010, Michel X c/Alain Y
(2) TGI Paris, 17e ch., 13 févr. 2008, RG n° 07/16311, SARL Netprod Corporation,D. Ryckelynck c/ Y. Regnier, J. Marie : JurisData n° 2008-009286.
(3) Actes du Forum Légipresse 2009, intervention de Monsieur Joël Boyer,Vice-Président près la 17e chambre du TGI de Paris, « La responsabilité allégéedes directeurs de la publication de services de communication au public enligne à raison des messages d'internautes sur des espaces de contributionspersonnelles ».
(5) TGI Paris, 17e ch., 14 mai 2009, n° 0803823056, Ministère public c/ Zephir :JurisData n° 0803823056, CCE décembre 2009, rendue sous l'empire de la loi du29 juillet 1982 avant sa modifi cation par loi du 12 juin 2009, citée in « Premièresapplications du régime de responsabilité en cascade à raison des messagesd'internautes dans les espaces publics de discussion après HADOPI », ArmelleFourlon.
(6) TGI Paris (17e ch.) 3 novembre 2009, Légipresse n° 270- mars 2010, I. p. 53 et III.,p. 58 à 60.
(7) Cass. Crim, 16 juillet 1992, n° 91-86.156
(8) TGI Paris, 17e Ch., 9 oct. 2009, aff . n° 0802523039, Ministère public c/ C. Zephir,préc et TGI Paris, 17e Ch., 9 oct. 2009, aff . n° 0728123019, Ministère public c/C. Zephir, préc.