Un prestataire de service de courtage et de parking de noms de domaines dès lors qu'il exerce une activité d'intermédiaire de conseil ne se limitant pas au « stockage de signaux, d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ne peut être qualifi é d'hébergeur.
En l'espèce, une société exerçant son activité sur internet sous le nom commercial Sexy Avenue et dont elle était titulaire de la marque, avait découvert que plusieurs noms de domaine reproduisant ladite marque avaient été réservés par une société tierce, et que ceux-ci étaient proposés à la vente aux enchères sur un site internet dédié au « parking » et au courtage de noms de domaines. Le site litigieux consistait à mettre à disposition des titulaires de marques une ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 12 mars 2010, Dreamnex c/ Sedo GMBH