Aux termes de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de stockage de contenus ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si dès le moment où elles ont eu connaissance du caractère illicite d'un contenu stocké, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
En l'espèce, deux sociétés respectivement productrice et distributrice d'un fi lm avaient découvert sur un site internet la présence de liens permettant aux internautes d'avoir accès gratuitement au fi lm dont elles détenaient les droits. Bien qu'elles aient envoyé un courrier demandant le retrait immédiat des éléments contrefaisants à la société éditant le site, elles avaient pu constater que la vidéo était toujours accessible au visionnage par les internautes. Elles avaient ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 9 avril 2010, Société Google Inc et a. c/ SA Flach Film et a.