Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire. (1er arrêt) Le mémoire présentant la question ayant été produit hors du délai d'instruction du pourvoi et l'instruction n'ayant pas été rouverte, n'est pas recevable la question suivante : « En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse portet- il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ? » (2e arrêt)
Après les tests de conventionalité auxquels nous ont habitués les plaideurs ces dernières années, voici ceux de constitutionnalité.Le droit de la presse, et notamment les dispositions plus que centenaires de la loi de 1881 sont-ils parfaitement conformes à la Constitution de 1958 ? On va enfin le savoir puisque depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est désormais possible d'interroger le Conseil constitutionnel sur la question.L'affaire qui a donné lieu aux deux ...