En application des articles 6-I et 6-II de la loi du 21 juin 2004, les hébergeurs de contenus sur internet ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s'ils avaient effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Par ailleurs, ceux-ci détiennent et doivent conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création de contenus des services dont ils sont prestataires.
En l'espèce, un évêque s'était plaint de la diffusion de son image sur la page d'un célèbre réseau social sur internet, intitulée « Courir nu dans une église en poursuivant l'évêque », ainsi que de la mise en ligne par des internautes de commentaires à son sujet. Il avait adressé une lettre de notification de contenu illicite à la société qui hébergeait cette page, en vertu de l'article 6-I de la loi du 21 juin 2004. Mais les images et les propos n'ayant pas été retirés ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 13 avril 2010, H. Giraud c/ Société Facebook France