Si l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 précise que le délit de provocation à la haine raciale doit « concerner une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie » l'infraction n'est constituée que dans l'hypothèse de l'existence démontrée d'une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la personne ou du groupe visé, et par conséquent une intention coupable chez l'auteur de ces écrits.
En l'espèce, une association de lutte contre le racisme poursuivait pour provocation à la haine raciale l'éditeur ainsi que l'auteur d'un ouvrage soutenant la thèse selon laquelle l'actuel président du Rwanda avait planifié l'attentat qui avait causé le décès de son prédécesseur et engendré le massacre de la population tutsie qui s'en était suivi. La cour d'appel, pour débouter la demanderesse de son action, énonce que si les écrits litigieux ont pu faire naître chez le lecteur ...
Cour d'appel, Paris, Ch. 2, pôle 7, 18 novembre 2009, Association SOS Racisme c/P. Péan et a.