LE DÉVELOPPEMENT DU téléchargement de musique en ligne invite à s'interroger sur l'effectivité du droit exclusif des artistesinterprètes.Le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé, le 15 janvier 2010, sur la participation des artistes-interprètes à l'exploitation de leur prestation sur internet : cette exploitation relèvet- elle du champ d'application de leur droit exclusif, prévu par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ? En l'espèce, la Fnac avait ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 15 janvier 2010, SPEDIDAM c/Fnac Direct et a.
(2) Cass. Civ. 1re, 16 novembre 2004, Légipresse 2005 III 19, 3e esp., note C. Alleaume; CAParis, 23 juin 1994, RIDA janvier 1995, p. 223: « On ne saurait déduire de ces dispositions combinées( ) le droit pour la société d'agir en justice pour réclamer paiement de rémunérations oudommages-intérêts au titre de droits dont les titulaires ne sont pas ses adhérents et qui, à défautd'avoir donné mandat, conservent le pouvoir de les exercer individuellement ou collectivement ».
(3) Les artistes-interprètes bénéficient d'un droit exclusif comparable à celui des auteurs : toutusage de leur prestation non expressément autorisé est considéré comme interdit. Voir surce point, CA Paris 24 avril 2001, Juris-Data n° 2001-151547 à propos de l'absence d'uncontrat écrit (et donc d'une autorisation) entre le comédien et la société de production pourla reproduction et la communication au public du clip vidéo auquel l'artiste a participé.M. Vivant, J.-M. Bruguière, Droit d'auteur, éd. Dalloz 2009, n° 19; C. Caron, Droit d'auteuret droits voisins, éd. Litec 2006, n° 562.
(4) Article L.212-2 CPI : « L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualitéet de son interprétation ( ) ». A.-E. Kahn, « Artistes-interprètes, Droits patrimoniaux », Juris-Cl. Propriété littéraire et artistique 2009, fasc. 1435; P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique,6e éd., éd. PUF, coll. Droit fondamental 2007, n° 146. Cass. Soc. 8 février 2006, « JeanFerrat », D. 2006, AJ, p. 579, note J. Daleau, jur. p. 1172, note P. Allayes, Comm.- Com.électr. 2006, n° 57, note C. Caron; JCP E 2006, 1654, note C. Alleaume; JCP G 2006, II,10078, note T. Azzi, RTDCom 2006, p. 374, obs. F. Pollaud-Dulian.
(5) L'écrit est exigé ad probationem et non ad validitatem, Juris-Cl. Propriété littéraire et artistique2009, fasc. 1437. B. Edelman, « Droit d'auteur ; Droits voisins. Droit d'auteur et marché.», D. 1993, chron. p. 163, seul l'artiste-interprète peut se prévaloir de cette règle afind'éviter que le formalisme ne se retourne contre lui.
(6) Art. 3 Convention de Rome 1961 : « (le phonogramme) est toute fixation sonore des sonsprovenant d'une exécution ou d'autres sons ».
(7) TGI Toulouse 15 juin 2000, Juris-Data n° 2000-177795; Comm.-com. électr. 2002, n° 96,note C. Caron: « L'interprétation d'un artiste ne peut recevoir d'autre utilisation que celle quia été autorisée ».
(8) Cass. Civ. 1re, 6 mars 2001, JCP G 2002, II, 10014, note F. Pollaud-Dulian ; D. 2001, jur.p. 1868, note B. Edelman; Comm. com. électr. 2001, comm. n° 44, obs. C. Caron; JCP G2001, II, 1050, note C. Caron; Bull. civ. I, n° 58: « La diffusion de vidéos musiques ( ) avecl'accord du producteur mais sans l'autorisation des artistes-interprètes quant à la sonorisation( ) cause un préjudice constitué non seulement par la privation de la rémunération afférenteà l'autorisation ».
(9) CC 2009-580 DC, 10 juin 2009, JO, 13 juin 2009.
(10) D. Rousseau, « Après HADOPI 1 et HADOPI 2, HADOPI 3? La décision du Conseil constitutionneldu 22 octobre 2009 », Légipresse, décembre 2009, I, p. 173.
(11) Art. L. 214-1 CPI : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :1-A sa communication dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle.2-A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproductionstrictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communicationaudiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leurantenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent larémunération équitable.Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformerau droit exclusif des titulaires des droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L.213-1 ».
(12) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 158. Cass. Soc. 10 février 1998, « Coccinelle », Bull. civ. V,n° 82; Légipresse 1998, III, 101, note L. Veyssiere; JCP E 1994, 1494, note M.-E. Laporte-Legeais; D. 1998, IR p. 73.
(13) CE 14 mai 1993, JCP 1993, II, 22 122, note D. Truchet ; RIDA juillet 1993, p. 313, noteA. Kerever.
(14) Art. L. 214-3 al. 2 CPI.
(15) CJCE 6 février 2003, Comm.-Com. électr. 2003, n° 37, note C. Caron; P.I 2003, 175,note A. Lucas; RIDA juillet 2003, p. 265: nombre d'heures de diffusion, audience des radioset des télévisions, tarifs pratiqués dans les États voisins