Il résulte des dispositions de l'article 10 de la CEDH qu'une association qui s'exprime publiquement dans le cadre de son objet social d'intérêt général ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas d'abus manifeste de sa liberté d'expression.
Une association agréée pour la défense de l'environnement avait mis en ligne sur son site internet les résultats d'une étude européenne à la réalisation de laquelle elle avait participé, révélant la présence de résidus de pesticides dans les raisins non issus de l'agriculture biologique commercialisés notamment en France, résultats relayés par un communiqué de presse et repris par plusieurs médias nationaux. Pour le tribunal, appelé à statuer sur la demande adressée par une ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 10 février 2010, Fédération Nationale des Producteurs de Raisins de Table c/Association MDRGF