« L'ARTICLE L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure, avec des sousexploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit ». Cette solution rendue par la Cour de cassation le 8 décembre 2009 ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 8 décembre 2009, Actitudes c/Kéolis
Christel Simler
Docteur en droit Enseignante contractuelle à l'Université de Strasbourg
(14) CA Paris, 18 nov. 2009, Juris-Data n° 2009-017226.
(15) V. notamment CA Paris 6 mars 1981, RIDA juill. 1982, n° 113, p. 152; D. 1982, somm.p. 46; RTD com. 1982, p. 429, obs. A. Françon; CA Paris, 6 mars 2002, Propr. Intellect.juill. 2002, n° 4, p. 58 et s., obs. P. Sirinelli.
(16) v. notamment, F. Pollaud-Dulian, «Le droit d'auteur », Economica, 2005, n° 384;M. A. Latreille, La notion d'oeuvre collective ou l'entonnoir sur la tête, CCE 2000, chron. 10,p. 15.
(17) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd°, Litec 2006, n° 206.