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Responsabilité
/ Jurisprudence
01/03/2010
Mise en oeuvre de l'art. 27 de la loi du 12 juin 2009 sur la responsabilité du directeur de la publication en raison de messages diffamatoires sur un forum de discussion
Quoique le régime nouveau concernant la responsabilité du directeur de la publication pour les infractions résultant de messages mis en ligne dans des espaces de contribution personnelle des internautes, institué par l'article 27 de la loi du 12 juin 2009, soit assez proche de celui institué pour les fournisseurs d'hébergement visés à l'article 6 I. -2. et -3. de la LCEN du 21 juin 2004, il ne prévoit aucune disposition similaire à celles résultant de l'article 6 I. -5. de cette même loi qui précisent dans quelles conditions la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs. S'il n'appartient pas au juge, ajoutant à la loi, d'appliquer au texte nouveau les règles précédemment instituées par le législateur dans un cas assez semblable, il lui incombe, en revanche, de vérifier que le directeur de la publication a eu une connaissance effective du message concerné, dans des conditions qui lui permettaient d'en connaître l'entier texte, de l'identifier précisément et de vérifier sa présence sur le site, s'il a été averti des griefs qui étaient adressés à ce message par le requérant, et s'il a été effectivement et clairement saisi d'une demande de retrait.
En l'espèce, une société visée par des messages qu'elle jugeait diffamatoires à son encontre a mis en ligne sur un forum de discussion d'un site internet, poursuivait en diffamation le directeur de la publication dudit site. Le tribunal constate que les courriers recommandés adressés à la société éditrice par le conseil de la partie civile ne sauraient évidemment répondre à ces exigences, dès lors qu'antérieurs à la mise en ligne des messages litigieux, ils ne pouvaient les ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 3 novembre 2009, Société AMTT c/Munck (1re espèce)