La mesure consistant à permettre à celui qui craint d'être visé par des imputations diffamatoires d'exercer un contrôle préalable sur le contenu du support de celles-ci en ordonnant qu'il lui soit communiqué avant diffusion suppose en conséquence pour être ordonnée que la réalité et la gravité du péril allégué soient suffisamment démontrées, et que la personne concernée se soit d'ores et déjà trouvée dans l'incapacité de faire valoir son point de vue et de le voir pris en compte. Lorsqu'à un tel contrôle préalable s'ajoute une interdiction provisoire de diffusion dans l'attente de la communication effective du support litigieux, cette nouvelle mesure consiste alors en une censure a priori, et ne saurait être envisagée qu'au cas où il est manifeste que la diffusion aurait des conséquences d'une excessive gravité qui ne pourraient être utilement réparées par l'octroi ultérieur de dommages et intérêts.
En l'espèce, une société de production préparait en vue de sa diffusion quatre mois plus tard sur une chaîne de télévision, un reportage consacré au chantier de désamiantage effectué par une société de travaux publics des bâtiments d'une université parisienne. Après avoir interviewé le responsable du chantier, le journaliste en charge de l'enquête a informé par courriel ce dernier qu'il comptait exposer de nouvelles informations dans son reportage, lesquelles sous-tendaient que ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 18 janvier 2010, SAS SNADEC et a. c/SARL No Name et SA Canal +