S'il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que la poursuite du délit prévu par l'article 38 alinéa 1 de cette loi est réservée au Ministère public et ne peut être engagée par la partie lésée, en revanche, la personne qui prétend avoir éprouvé un préjudice matériel ou moral à la suite de la publication en cause peut se porter partie civile dans la poursuite exercée de ce chef. Elle peut également saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile pour solliciter les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une telle publication. Le droit pénal étant d'interprétation stricte, il convient de distinguer entre les «actes de procédure» et les «pièces» de la procédure. Si les procès-verbaux de saisie dressés dans les conditions prévues par la loi sont des «actes de procédure», on ne saurait, sans ajouter au texte de l'article 38 alinéa 1 et sans étendre ainsi arbitrairement la portée d'une disposition répressive, attribuer aux pièces saisies du seul fait de cette saisie le caractère même, de l'acte qui constate matériellement qu'elles sont placées sous main de justice.
En l'espèce, le demandeur soutenait que la reproduction, par l'hebdomadaire et le journaliste défendeurs, de quatre dépositions extraites de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans une affaire le concernant, ainsi que différents extraits de correspondances échangée avec l'autre protagoniste de l'affaire, son notaire, et saisies à son domicile par la Brigade financière, constituait une violation de l'article 38 de la loi de 1881. Pour le tribunal, ces lettres ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 2 mars 2010, F.-M. Banier c/Le Point, H. Gattegno et a.