L'article 38 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 « interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ». Il convient de distinguer entre les « actes de procédure » et les « pièces » de la procédure. Le lexique des termes juridiques définit l'« acte de procédure » comme un « acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance ». Entrent dans cette même catégorie les actes émanant des autorités judiciaires ou de personnes désignées par celles-ci, telles qu'enquêteurs ou experts. En revanche, si les procès-verbaux de saisie dressés dans les conditions prévues par la loi sont des « actes de procédure », on ne saurait attribuer aux pièces saisies du seul fait de cette saisie le caractère même de l'acte qui constate matériellement qu'elles sont placées sous main de justice.
En l'espèce, les carnets de note d'un ancien directeur des Renseignements généraux avaient été saisis lors d'une perquisition au domicile de ce dernier et placés sous main de justice, dans le cadre de l'instruction d'une célèbre affaire judiciaire. Un magazine hebdomadaire y avait consacré un dossier composé de plusieurs articles. Dans une première publication, le journal annonçait détenir les fameux carnets de note et révélait au public des informations provenant de ces ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 28 janvier 2010, Y. Bertrand c/F-O. Giesbert