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Procédure
/ Jurisprudence


01/03/2010


Le tribunal peut allouer au prévenu des dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il ait été saisi par une citation directe ou une ordonnance de renvoi



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L'article 472 du Code de procédure pénale permet au tribunal de condamner pour procédure abusive la partie civile qui a elle-même mis en mouvement l'action publique. La loi du 29 juillet 1881 ne comportant aucune disposition spéciale sur les abus de constitution de partie civile, elle ne met pas obstacle à ce qu'en cas de désistement de la partie civile, le tribunal alloue au prévenu des dommages et intérêts pour abus de citation directe. Il n'y a pas lieu, en matière de presse, de distinguer selon que le tribunal a été saisi par une citation directe de la partie civile ou à la suite d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction elle-même consécutive au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Dans les deux cas c'est la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Et dans le second cas le magistrat instructeur n'a pas le pouvoir d'apprécier si les propos dont il est saisi imputent des faits contraires à l'honneur ou à la considération, pas davantage que la vérité de ces faits, ni la bonne foi de l'auteur de ces propos ne peuvent être débattues devant lui, de sorte que le tribunal est saisi par la plainte avec constitution de partie civile qui constitue l'acte initial de poursuite et fixe irrévocablement, à ce titre, la nature, l'objet et l'étendue de celle-ci, l'ordonnance de renvoi ne pouvant tirer les conséquences de l'instruction qu'en ce qui concerne la publicité et l'imputabilité.
Il n'appartient pas au tribunal, pour déterminer le caractère abusif de l'action, d'examiner le mérite au fond de celle-ci, alors même que la partie poursuivante a souhaité, en se désistant, qu'elle ne fasse pas l'objet de débats publics ni d'une décision judiciaire. Il lui incombe en revanche d'examiner si les circonstances du désistement caractérisent ou non l'abus invoqué en défense.

En l'espèce, une société de Caisse d'épargne avait saisi la chambre correctionnelle du TGI de Paris aux fins de voir condamner pour diffamation publique envers particulier la société éditrice pour des propos tenus dans un article diffusé sur son site internet intitulé « En pleine crise financière, les Caisses d'épargne préparent la suppression de 4000 emplois ». La partie civile s'étant finalement désistée suite aux audiences de fond, la société éditrice demandait le ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 12 janvier 2010, CNCEP c/Société Mediapart, E. Plenel et L. Mauduit
 
1er mars 2010 - Légipresse N°270
127 mots