Les conditions d'insertion du droit de réponse sont régies par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 ainsi que par le décret du 24 octobre 2007. Tout refus d'insertion non justifié, outre qu'il peut entraîner condamnation pour l'infraction pénale prévue par les textes susvisés, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l'espèce, une association locale appartenant à une fédération l'avait quittée en raison de divergences de vue. Quatre autres associations locales avaient également quitté ladite fédération et engagé une action judiciaire contre celleci, dont elles avaient été déboutées. La fédération avait mis en ligne sur son site internet un article rendant compte de cette décision de justice. L'association demanderesse estimait que ce texte pouvait porter à confusion car il mettait en ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 octobre 2009, Association Autonome de Solidarité de la Seine c/Fédération des Autonomes de Solidarité Laïques