L'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique accorde à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne un droit de réponse, dont la demande d'exercice doit être présentée au directeur de la publication du dit service au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette réponse. La réponse doit être insérée dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et selon les modalités définies par le décret du 24 octobre 2007. Le défaut de publication d'une réponse répondant à ces exigences constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile.
En l'espèce, un site internet (blog) avait mis en ligne un texte intitulé « Congo/France/Justice : M. Nguesso aîné de Sassou Nguesso écroué en France ». La personne visée par cet article, estimant son contenu erroné et diffamatoire, adressait à l'éditeur du site une demande d'insertion de réponse restée sans suite. Elle assignait alors en référé l'éditeur du site aux fins d'y voir ordonner l'insertion de sa réponse. Postérieurement à cette assignation, le demandeur adressait ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 12 octobre 2009, M. Nguesso c/J-P Ibouanga