L'examen de la jurisprudence récente en matière de responsabilité des prestataires de l'internet fait apparaître, à côté de l'hébergeur qui se cantonne à une prestation technique de stockage, et de l'éditeur qui crée, organise et diffuse des données, une troisième catégorie d'intervenants: les sites communautaires qui, sans contrôler les contenus ni être à leur origine, organisent leur mise en ligne et les stockent par ailleurs. Or, il reste encore difficile de tirer un enseignement certain de la jurisprudence actuelle quant à la qualification des exploitants de ces sites. Et l'arrêt du 14 janvier 2010 n'est pas de nature à simplifier les termes du débat.
LES PLUS RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS nous donnent encore l'occasion d'essayer de tracer une frontière un peu plus nette entre éditeurs et hébergeurs sur internet, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). Les termes du débat, déjà bien connus, méritent d'être rappelés. Selon l'article 6-I-2 de la LCEN, les hébergeurs sont les personnes qui assurent « pour mise à disposition du public par des services de communication au public ...
(2) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économienumérique, LCEN ci-après.
(3) Article 6-I-2 de la LCEN.
(4) TGI Paris, 15 avril 2008, n° 08-01375, Omar et Fred c/Dailymotion,Légipresse n° 252-20 (décision non définitive).
(5) Article 6-I-7 de la LCEN.
(6) Article 6-I-7 de la LCEN - Ces données, énumérées par cet article, sontcelles relatives à : « l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation àla haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violenceainsi que des atteintes à la dignité humaine ».
(7) TGI Paris, ord. référé, 26 mars 2008, Olivier M. c/société Bloox Net, RG08/52453.
(8) CA Paris, 21 novembre 2008, 14e ch. sect. B, Bloox Net c/Olivier M.,LP 257-11 (décision non définitive).
(9) CA Paris, 4e Ch. Sect. À, 6 mai 2009, RG 07/14097 (décision non définitive),Légipresse n° 262-21.
(10) TGI Paris, 15 avril 2008, n° 08-01371, Lafesse c/Dailymotion, Légipressen° 251-23 et n° 08-01375, Omar et Fred c/Dailymotion, précité, Légipressen° 252-20.
(11) Acronyme de Really simple syndication.
(12) TGI Nanterre, ord. référé, 28 février 2008, RG 08/00357, O. Dahanc/E. Duperrin, LP 251-20, V. Dans le même sens, TGI Nanterre, réf.,28 février 2008, Olivier D. c/Aadsoft Com.
(13) Article 6-I-2 de la LCEN.
(14) TGI Paris, 17e Ch. Presse Civile, 8 juin 2009, RG 08/11342, LP 268-11 et 268-15.
(15) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
(16) Cass. Civ. 1re, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, voir texte et commentairede Jérôme Huet, cahier III, p. 39.
(17) Arrêt précité CA Paris, 4e Chambre Sect. À, 6 mai 2009, RG07/14097, Légipresse n° 262-21.