De façon générale, les activités de renseignement relèvent des attributs de souveraineté de tous les États, de sorte qu'elles n'emportent pas, par elles-mêmes, une atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes auxquelles elles sont confiées, la diffamation ne pouvant être caractérisée que si des actes particuliers, prohibés par la loi ou la morale communément admise, sont en outre précisément imputés aux personnes concernées.
En l'espèce, une société d'édition avait publié un ouvrage consacré aux services secrets iraniens lequel mettait en cause à plusieurs titres la partie civile.Cette dernière soulignait en premier lieu que sa photographie figurait en pages centrales du livre, parmi d'autres, sous le titre « les agents », ce à quoi le tribunal répond que le fait d'être un « agent » (des services secrets iraniens) n'est pas diffamatoire en soi. En revanche est retenue comme diffamatoire par le ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 11 février 2010, E. Naraghi c/Société Timée et a.