L'article 384 du Code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles. Le droit d'agir tant sur le fondement de l'article 9 du Code civil que sur celui des articles 29, alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 s'éteint au décès de la personne concernée, s'agissant d'actions intimement attachées à la personne visée qui est la seule à pouvoir apprécier l'existence d'une atteinte.
Il s'ensuit que les actions initiées par le demandeur pour atteinte au respect de sa vie privée et injure sont intransmissibles, peu important que l'instance ait été engagée avant le décès de celui-ci, et il convient de constater leur extinction à la date du décès, sans possibilité de reprise par autrui.
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch., 4 juin 2009, Mmes Hutin c/Le Cherche Midi éditeur