CET ARRÊT DE CASSATION d'une condamnation pour contestation de crimes contre l'humanité n'est fondé que sur des motifs juridiques.Il n'implique évidemment, de la part des hauts magistrats, aucune approbation de ce type de déclarations et notamment de celles qui étaient poursuivies en l'espèce, ni aucune indulgence particulière envers leur auteur. Il en est de même du commentaire de la décision. Condamné pour « contestation de crimes contre l'humanité », infraction mentionnée, ...
Cour de cassation, ch. crim., 23 juin 2009, Bruno Gollnisch c/MRAP
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) Aux termes de cette disposition relative au pourvoi en cassation, les arrêts « sont déclarésnuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettentpas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée».
(3) Derieux, E., « La notion de publication en droit de la communication », Droit et actualité,Études offertes à Jacques Béguin, Litec, 2005, pp. 275-309.
(4) Il y est posé que « seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituentla répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, à savoir : 1° les directeurs de publication ou éditeurs ( ) 2° à défaut, les auteurs ; 3° à défautdes auteurs, les imprimeurs; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs etafficheurs ».
(5) Aux termes de cet article, « au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV dela loi du 29 juillet 1881 ( ) est commise par un moyen de communication au public par voieélectronique, le directeur de la publication ( ) sera poursuivi comme auteur principal, lorsquele message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Àdéfaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ».
(6) L'article L. 121-7 du Code pénal pose qu'« est complice ( ) d'un délit la personne quisciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation »
(7) Pour des appréciations ou conclusions distinctes, voir : Paris, 31 octobre 1990, Gaz. Pal.1991.1.311, note Ph. Bilger ; Paris, 27 mars 1992, Gaz. Pal. 1992.2. somm.321; Cass. crim.,17 juin 1997, Bull. crim., n° 236, D 1998.J.50, note Feldman; Cass. crim., 29 janvier 1998.
(8) Aux termes de cet article, « la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassationn'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sansrenvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés etappréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ».
(9) Bigot, Ch., « Jurisprudence de la Cour EDH en matière de liberté d'expression »,Legipresse, septembre 2007, n° 244.II.116-121; Legipresse, septembre 2008, n° 254.II.134-140; Legipresse, septembre 2009, n° 264.II.114-119; Debet, A., « Un an de jurisprudencede la Cour européenne des droits de l'homme », Comm. Comm. électr., décembre 2006, pp.22-25; Comm. Comm. électr. décembre 2007, pp. 21-25; Cohen-Jonathan, G., « La libertéd'expression dans la Convention européenne des droits de l'homme », Legipresse, janvier1994, no 108.VI.1-10 et avril 1994, no 110.VI.13-22; Derieux, E., « CEDH et liberté d'expression.Deux ans de jurisprudence (1er juin 2007 30 mai 2009) », RLDI/52, août-septembre2009, n° 1715, pp. 29-39; Derieux, E. et Granchet, A., « Droit européen et internationalde la responsabilité des médias », Droit des médias. Droit français, européen et international,LGDJ, 5e éd., 2008, pp. 912-975; Garcia San José, D.; « La liberté d'expression dans la jurisprudencede la Cour européenne des droits de l'homme. Analyse critique », Legipresse,décembre 2003, n° 207.II.159-162; Granchet, A., « Liberté d'expression et protection de laréputation d'un homme politique » (à propos de CEDH, 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovskyet July c. France), RLDI décembre 2007, pp. 32-33; Granchet, A., « Liberté d'expression etprotection de la réputation d'autrui » (à propos de CEDH, 18 septembre 2008, Chalabic. France), RLDI/43, novembre 2008, n° 1414, pp. 2830; Guedj, A., Liberté et responsabilitédes journalistes dans l'ordre juridique européen et international, Bruylant, 2003, 460 p.;Leclerc, H., « Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des droits del'homme », Legipresse, décembre 1999, no 167.II.145-150; Lepage, A., « Le droit de lapresse à l'épreuve de la Conv. EDH », Legicom, n° 30, 2004/1, pp. 76-87.
(10) Le principe de la « compatibilité de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec l'article10 de la Convention européenne des droits de l'homme » a parfois été affirmé par lesjuges, tant nationaux qu'européens: Cour d'appel de Paris, 11e ch., sect. À, 16 décembre1998, R. Garaudy, Legipresse, mars 1999, n° 159.III.30-34 ; CEDH, 24 juin 2003, R. Garaudyc. France, Legipresse, décembre 2003, n° 207.III.181-187, note M. Ghnassia.
(11) Cohen, « Le négationnisme: du ressort de l'histoire ou des tribunaux? », Gaz. Pal.,25 mars 2001, p. 28.Dans son arrêt du 24 juin 2003, R. Garaudy c. France (précité), la Cour européenne desdroits de l'homme énonce qu'il « ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiquesétablis, tels que l'Holocauste, comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relèveen aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité( ) La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeursqui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravementl'ordre public ».