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Accueil > Appréciation de l'exception de discours dans les réunions politiques invoquée par une entreprise de communication audiovisuelle -

Droits voisins
/ Jurisprudence


01/02/2010


Appréciation de l'exception de discours dans les réunions politiques invoquée par une entreprise de communication audiovisuelle



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L'article L. 211-3 du CPI dispose que: « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (…) 3° Sous réserve d'éléments d'identification de la source : (…) - la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ». Si, ainsi qu'il est dit à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986, les chaînes parlementaires ne sont pas soumises à l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elles n'en constituent pas moins des services de communication au sens de la même loi et par suite, quel que soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelle, au sens de l'article L. 216 du CPI, dont les droits sont protégés par cette disposition législative.

En l'espèce, une chaîne de télévision ayant repris sans autorisation en simultané sur son canal la retransmission d'une émission consacrée aux débats entre les candidats à l'investiture du Parti socialiste diffusée sur la chaîne parlementaire, demandait l'annulation de la décision du CSA l'ayant mise en demeure de se conformer à l'avenir aux termes de l'article 2-2-3 de sa convention aux termes duquel l'éditeur est tenu de respecter la législation française en matière de ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 2 décembre 2009, Société BFM TV
 
1er février 2010 - Légipresse N°269
281 mots