L'usage d'un signe à titre de marque suppose un usage dans la vie des affaires réalisé par le contrefacteur présumé pour désigner ses propres produits ou services, en vue d'une commercialisation effective auprès de la clientèle susceptible de le percevoir comme une indication d'origine desdits produits ou services.
Un éditeur reprochait aux sociétés défenderesses la reproduction et l'utilisation à l'identique sur le site « Google recherche de livres » des marques dont elle est titulaire au sens de l'article L. 713-2 du CPI pour désigner des services de bases de données relatives à des oeuvres littéraires, artistiques ou documentaires, d'éditions de livres, les activités culturelles et le prêt de livres, et incrimine par ailleurs l'atteinte à la marque de renommée dont elle se prévalait. ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 18 décembre 2009, Éditions du Seuil et a., SNE et SGDL c/Google INC et Google France