La liberté d'expression et le droit du public à l'information, qui en est le corollaire, justifient que la presse puisse évoquer des faits d'actualité ou traiter de débats d'intérêt général, tels les faits divers à fort retentissement ou les affaires judiciaires dans lesquelles des personnalités sont susceptibles d'être impliquées. Ce droit est d'autant plus légitime quand les personnalités mises en cause occupent ou ont occupé des fonctions publiques ou électives ou sont appelées à solliciter le suffrage des citoyens, ces derniers méritant d'être exactement informés des soupçons ou charges qui pèsent sur ceux qui les représentent ou postulent à des charges publiques, dès lors que la relation qui en est faite n'est pas dénaturée et répond à l'exigence de prudence que doivent évidemment dicter à la fois le stade procédural de l'affaire évoquée et le respect de la présomption d'innocence, laquelle prohibe toute conclusion définitive manifestant un préjugé de culpabilité, et n'est pas moindre quand la personne concernée exerce un mandat public. Le caractère diffamatoire des propos doit cependant s'apprécier en considération de l'ensemble des éléments intrinsèques ou extrinsèques qui en éclairent le sens et la portée afin de rechercher ce qu'un lecteur normalement attentif peut objectivement en déduire.
En l'espèce, la divulgation publique et intégrale qui n'est pas le fait du prévenu du rapport de la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances (TRACFIN) faisant état de flux financiers qualifiés de « suspects » entre les comptes d'associations et les comptes bancaires du député partie civile, justifiait que le public puisse être informé des développements de cette affaire qui avait été portée à la connaissance du parquet et avait donné lieu à l'ouverture d'une ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 4 décembre 2009, Dray c/Joffrin