Il résulte de l'article 46 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'applique en matière internationale, qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi pour obtenir réparation du dommage subi dans l'État où demeure le demandeur. Il convient de faire une distinction entre les critères permettant de déterminer l'éventuelle compétence du juge français, qui, ne préjugeant bien évidemment pas de la décision au fond, ne doivent pas, par une excessive complexité, interdire l'accès à un juge dans un délai raisonnable, et ceux permettant à ce juge d'apprécier concrètement si les faits allégués constituent ou non une contrefaçon.
En l'espèce, une société qui crée, fabrique et commercialise des vêtements reprochait à un site d'achats et de vente en ligne la diffusion d'annonces reproduisant sa marque sans son autorisation. Elle l'avait mise en demeure de supprimer toute référence à sa marque sur le site après avoir fait constater l'achat d'un jean contrefaisant sur ce site. La plateforme de mise en relation avait invoqué l'incompétence des tribunaux français du fait de l'absence d'orientation du site vers le ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 1, ch. 2, 2 décembre 2009, eBay Europe, France et INC. c/Maceo