Aux termes de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, « le producteur de la base de données a le droit d'interdire 1°. L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. » ( )
En l'espèce, une société, qui exploitait à partir de son site internet une base de données constituée d'un réseau d'au moins 1.5 millions d'entreprises, a assigné un éditeur de logiciel ayant conçu un outil permettant d'extraire de la base de données qu'elle avait constituée les informations relatives aux entreprises inscrites dans son annuaire. Le tribunal relève que la société demanderesse produit aux débats des contrats signés avec des fournisseurs et des éditeurs ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 3 novembre 2009, SA Europages c/SARL Ewaycom