(1) [ ]MOTIFS DE LA DÉCISIONSur les fins de non-recevoirAttendu que, hors habilitation législative, une associationne peut agir en justice pour défendre les intérêts de sesmembres qu'autant que cette défense entre dans son objet;Attendu que l'article 8 de la loi du 10 août 1981 énonce« qu'en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi,les actions en cessation ou en réparation peuvent êtreengagées, notamment par tout concurrent, associationagréée de défense des consommateurs ou syndicat deprofessionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsique par l'auteur ou toute organisation de défense desauteurs » ;Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'associationdemanderesse a pour objet:- de faire connaître et appliquer les dispositions de la loi du10 août 1981 et des règlements applicables et informerpar divers moyens et diverses actions les personnes exerçantune activité dans le domaine du livre ;- d'informer les pouvoirs publics sur les manquements dela loi ou ses difficultés d'application ;- de défendre les intérêts de ses membres- de proposer toute réforme favorisant la diffusion du livre.Attendu que le conseil d'administration de l'associationcomporte deux éditeurs et trois libraires ;Attendu que la liste de l'article 8 de la loi n'étant pas limitativedès lors qu'est employé le terme « notamment » etla demande formée dans le cadre de la présente instanceayant bien pour finalité la défense d'intérêts collectifs visésdans l'objet de l'association, à savoir la défense de diversprofessionnels du livre en rapport avec la loi du 10 août1981, la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d'intérêtà agir sera rejetée ;Attendu en outre que le président de l'association en applicationde l'article 10 des statuts la représente de plein droitauprès des pouvoirs publics ainsi qu'en justice, tant endemande qu'en défense,Qu'en conséquence, l'action diligentée par l'associationreprésentée par son président est recevable;Sur le fondAttendu qu'en application de l'article 1 de la loi 81-766 du10 août 1981 « toute personne physique ou morale quiédite ou importe des livres, est tenue de fixer pour les livresqu'elle édite ou importe, un prix de vente au public. ( )Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de venteau public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeurou l'importateur. »Que les dispositions de l'article 6 précisent que les ventesà prime ne sont autorisées que si elles sont proposées,par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans lesmêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si ellesportent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivementréservée à la vente par courtage, par abonnementou par correspondance;Attendu que le bulletin d'abonnement proposé lors du salondu livre 2008, portait les mentions suivantes :« Offre exceptionnelle salon du livreAbonnez-vous sur notre stand K.18, pour 19? seulementau lieu de 29,50?six mois (5 numéros) à Philosophie Magazineet emportez avec vous, au choix, l'un de ces ouvrages:Israël, un examen moral d'Avraham B. Yehoshua (le livrede poche)39 petites histoires philosophiques d'une redoutable simplicitéde Roberto Casati et Achille Varzi (le livre de poche)sur notre stand K.18: 19?, ou par correspondance: 21?»;Attendu que la défenderesse soutient qu'elle n'a pas contrevenuaux dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981dans la mesure où était mentionnée la possibilité d'acquérirséparément les cinq numéros du magazine et le livreIsraël; un examen moral pour cinq euros (ce qui est le prixde vente fixé par l'éditeur), ou le livre 39 petites histoires philosophiques d'une redoutable simplicité pour six euros(ce qui est le prix de vente fixé par l'éditeur),Qu'elle ajoute que c'est sur le prix de l'abonnement aumagazine que porte l'offre promotionnelle, après déductiondu prix du livre,Attendu toutefois que l'indication du prix de vente fixé parl'éditeur constitue en l'espèce une simple précaution formellequi ne permet pas de faire échec aux dispositionsprotectrices de la loi sur le prix du livre et qui ne peut masquerle fait que les livres susvisés sont en réalité offertsgratuitement;Que cela s'infère de la simple constatation, qu'à supposerque la personne intéressée par l'abonnement ne souhaitepas emporter l'un des deux livres offerts pour des raisonsdiverses (elle a déjà l'ouvrage, elle n'est pas intéresséepar les sujets traités), le coût de l'abonnement ne sera pasdiminué et sera toujours de 19? sur le stand, ou de 21?par correspondance;Que l'abonnement n'a pas été proposé à 14 ou 13?, c'està-dire, 19? déduction faite de 5 ou 6 ?;Que cela démontre que ce n'est pas uniquement sur le prixde l'abonnement au magazine que porte l'offre promotionnelleet qu'en réalité les deux ouvrages susvisés étaientofferts gratuitement, ce qui est contraire aux dispositionsde la loi du 10 août 1981;Que les mêmes remarques et le même raisonnement peuventêtre effectués en ce qui concerne l'offre faite jusqu'au30 septembre 2008 à ceux qui s'abonneraient à la revuePhilosophie Magazine, de recevoir l'ouvrage le cahier devacances "Philo" de CNRS Éditions et ce pour un prix de24?;Qu'en effet, l'abonnement coûtait toujours le même prix quele futur abonné souhaite ou non recevoir le cahier de vacances"Philo" dont le prix fixé par l'éditeur était de 10? et qu'àaucun moment, il n'était proposé un prix d'abonnement déductionfaite du prix du livre de 10? fixé par l'éditeur;Attendu que lors de ces deux offres, celle effectuée àl'occasion du salon du livre et celle de l'été 2008, ladéfenderesse a contrevenu, aux dispositions de la loi du10 août 1981 ;Attendu que le non-respect des dispositions de la loi surle livre porte atteinte aux intérêts collectifs des membresdu secteur professionnel que l'association Coral défend etqu'en conséquence, la défenderesse sera condamnée àlui verser la somme de 5000? à titre de dommages-intérêts;Qu'en revanche, la publication de la présente décision n'apparaîtpas opportune et que cette demande sera rejetée ;Qu'il en sera de même de la demande de condamnationau paiement de la somme de 1000? par infraction constatée,cette demande redoublant pour le passé celle forméeà titre de dommages-intérêts et ne pouvant être prononcéeen ce qui concerne l'avenir, aucun élément ne permettantde penser que la défenderesse va réitérer le non-respectdes dispositions de la loi ;Attendu que l'exécution provisoire compatible avec la naturede l'affaire apparaît nécessaire ;Qu'il y a lieu de l'ordonner ;Attendu que la défenderesse qui succombe sera condamnéeà payer la somme de 4000? à la demanderesse surle fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSLe tribunal statuant en audience publique, contradictoirementet en premier ressort,- DÉCLARE l'action de l'association Coral recevable,- CONDAMNE la SAS Philo Editions à lui payer la somme de5000? (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,- ORDONNE l'exécution provisoire,- CONDAMNE la SAS Philo Editions à payer à l'associationCoral la somme de 4000? (quatre mille euros) sur le fondementde l'article 700 du Code de procédure civile,- REJETTE le surplus des demandes,Prés.: P. Herald Cons.: Mme Maumus, M. Richard Av.:Mes Kling, Chambreau Gerschel