POUR ÊTRE PIGISTE, je n'en suis pas moins salarié et pour être salarié, je n'en suis pas moins rémunéré à la tâche. Voilà l'adage qui pourrait résumer cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2009. Il vient apporter une pierre de plus à l'édifice jurisprudentiel construisant peu à peu le statut du journaliste pigiste, pour lequel la loi dite Cressard du 4 juillet 1974 n'avait fait qu'instaurer une présomption salariale.La qualification de pigiste ...
Cour de cassation, Ch. soc., 29 septembre 2009, Mme X. c/Bayard Presse
(2) Soc., 19 déc. 1990, Giroix, N° 87-44286; Paris, 14 févr. 1983, Souchon c/UOCF, inédit(interruption de plus de 4 mois mais l'éditeur détenait encore 16 reportages dont 9 payés nonencore publiés); Soc., 7 janv. 1988, Lassiaz c/Ed. Tonus, n° 84-43447 (pigiste ayant 3 ansd'ancienneté); même sol: Soc., 9 juill. 1996, Schapira c. Prisma Presse, n° 93-41401 (pigistedepuis 5 ans, pas de collaboration pendant 4 mois) ; ibid : Soc., 3 avril 1996, Melle Raulin c/Ed.Charles Massin, n° 93-40032.
(3) Soc., 1 févr. 2000, Ed. du Meylan, n° 98-40195; même sol.: Soc., 23 févr. 2000,Mme Mathilde Bigot-Révol c. Sté Influences, n° 97-45300 (pigiste ayant 1 an et 4 mois d'anciennetéet 3 mois d'interruption) ; Soc., 18 juill. 2001, Ed. Charles Massin c/Baron : pigisteayant 2 ans et demi d'ancienneté; Soc., 30 juin 2009.
(4) Soc., 16 sept. 2009, Prisma Presse, n° de pourvoi: 07-44254, non publié au Bulletin ; demême, dans une 2e espèce: Soc., 16 sept. 2009, Prisma Presse, n° de pourvoi: 07-44275,non publié au Bulletin : « le salaire de Mme X avait baissé depuis 1997 et que la sociétéavait, dès lors, manqué à ses obligations contractuelles essentielles ; que la salariée travaillantde manière exclusive et permanente pour la société, il s'en déduisait qu'elle s'était tenueà la disposition de l'employeur ». V. LP 267-19 et 267-20 .
(5) Circulaire n° 91-6 du ministre du Travail du 27 mars 1991 relative à la situation des journalistespigistes au regard du droit du travail, Liaisons Sociales, suppl au n° 10935, Législationsociale n° 6515 du jeudi 18 avril 1991 ; sur la question de la DUE (anciennement DPAE) : lettredu ministre du Travail et du ministre de la Communication à MM. les préfets du 11 février1994, inédit.
(6) Soc., 16 sept. 2009, n° de pourvoi 07-44275: « en l'absence de contrat écrit, le contratde travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée »; Soc., 16 sept. 2009,n° de pourvoi: 07-44254: « après avoir énoncé que l'employeur, lié à la journaliste par uncontrat à durée indéterminée, ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunérationen ne lui fournissant plus la même quantité de travail, la cour d'appel en a déduit à bondroit que la salariée avait droit à un rappel de salaire ».
(7) Soc., 10 juin 1998, Sté Excelsior c/Lafosse, n° 96-41981: la pigiste avait 5 ans d'anciennetéet percevait une rémunération régulière mensuelle.
(11) Paris, 21e ch. A, 13 janvier 1998, M. Hervé Lhuissier c/Excelsior, n° RG 96/33344.
(12) Soc., 4 févr. 2009, n° de pourvoi: 07-40891, Bull. : « la prime d'ancienneté, calculée pourle pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit sonmontant »; Soc., 24 janv. 2007, SNT France 3, n° de pourvoi: 05-43960, Inédit ; Soc., 30 avril2003, n° de pourvoi: 02-41957, Non publié au Bulletin, Légipresse n° 202, juin 2003: « enl'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'anciennetédevait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référenceau SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moinsrémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils onteffectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige »; Paris, 21e ch. C, 23 mai2006 SARL Point de Vue c/Chauvin, n° Jurisdata 2006-303242; Paris, 18e ch C, 24 mars2005, Bonduel & autres c/Zaoui, n° Jurisdata 2005-278560.
(13) Art. II de l'accord : « les barèmes minima lorsqu'ils existent, ou à défaut la base, telle quedéterminée ci-dessus, seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté aux taux suivant :5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse, 10 % pour 10 années dedétention effective de la carte de presse, 15 % pour 15 années de détention effective de lacarte de presse, 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse ».
(14) On rappellera néanmoins que la rupture conventionnelle ne doit pas viser à dispenserl'employeur de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'à ce titre, les inspectionsdu travail peuvent refuser les demandes plurielles de rupture conventionnelle.
(15) Article 2224 du Code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent parcinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits luipermettant de l'exercer ».