Hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres qu'autant que cette défense entre dans son objet. L'article 8 de la loi du 10 août 1981 énonce qu'« en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat de professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».
En l'espèce, une association de défense des professionnels du livre poursuivait l'éditeur d'une revue philosophique, qui avait proposé une offre d'abonnement promotionnelle: 6 mois pour 19 euros au lieu de 29,50 euros, avec un livre au choix, pour avoir violé des dispositions de la loi du 10 août 1981. S'agissant de la recevabilité de l'action de l'association, le tribunal relève que la liste de l'article 8 de la loi n'était pas limitative dès lors qu'était employé le terme « ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. sect. soc., 3 novembre 2009, Comité de réflexion pour l'avenir du livre c/Société Philo éditions