L'article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques prévoit qu'un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ( ) ne peut être choisi comme nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. Au vu des articles R. 20-44-45, R. 20-44-49 et R. 20-44-50, la responsabilité des « offices d'enregistrement » et des « bureaux d'enregistrement » dans leur activité d'attribution et de gestion des noms de domaine doit s'apprécier au regard des modalités de fonctionnement qui leur sont imposées par les textes précités.
En l'espèce, des sociétés titulaires de marques à fort pouvoir attractif, confrontées à des réservations de noms de domaine identiques ou similaires à leur signe distinctif par des tiers sans droits sur ceux-ci, assignaient en responsabilité l'office d'enregistrement de noms de domaine en «. fr » et son bureau d'enregistrement, pour exploitation injustifiée de leurs marques notoires ou à titre subsidiaire pour faute ou négligence fautive en permettant l'enregistrement de noms de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 26 août 2009, Société 3 Suisses International SA et a. c/AFNIC et Société EuroDNS SA et a.