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Responsabilité
/ Jurisprudence
01/11/2009
Condamnation d'un site de paris sportifs en ligne pour atteinte au droit d'exploitation de la manifestation de la fédération organisatrice du tournoi
Aux termes de l'article L. 333-1, alinéa 1 du Code du sport: « Les fédérations sportives, ainsi que les organismes de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Toute forme d'activité économique ayant pour finalité de générer des profits, et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de l'article L. 331-1.
En l'espèce, une société de paris en ligne ayant organisé des paris sur le tournoi de Rolland Garros contestait sa condamnation pour atteinte au droit exclusif d'exploitation de la fédération sportive intimée, organisatrice des Championnats.Pour la cour, le fait que la fédération ne dispose pas du droit d'organiser ellemême des paris sportifs ne l'oblige pas à abandonner sans réserve à quiconque cette forme d'exploitation et les profits qui en résultent. La fin de non-recevoir ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2009, Société Unibet International LTD c/Fédération Française de Tennis