Selon l'article L. 713-16 du CPI, « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: ( ) b. référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ( ) »
En l'espèce, la fédération sportive détentrice du monopole d'exploitation d'un tournoi de tennis et titulaire des marques y afférent avait assigné en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon de marques la société exploitant un site de paris en ligne. Le tribunal n'a pas retenu la contrefaçon. La cour relève que l'usage de la marque « Roland Garros » avait pour fonction essentielle de distinguer, parmi l'ensemble des produits de même nature que sont les ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2009, Société Unibet International LTD c/Fédération Française de Tennis