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Vie privée
/ Jurisprudence
01/10/2009
La publication d'éléments relatifs à la vie privée de mineurs, constitutifs d'infractions dont les parents ont été publiquement reconnus coupables, est exclusive d'atteinte à la vie privée
Aux termes de l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881: « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Pour qu'une demande en réparation fondée sur une atteinte au respect dû à la vie privée échappe à la prescription de trois mois instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, c'est à la condition que le dommage ne prenne pas sa source directement dans une infraction prévue par la loi sur la presse. Si le dommage prend sa source directement dans une infraction prévue par la loi sur la presse, il n'est pas possible d'éluder l'application de la prescription sous couvert d'une demande fondée sur une faute purement civile.
En l'espèce, un article relatant les conditions d'existence de trois enfants dont les parents ont été, peu de temps auparavant, condamnés pour privation de soins courants, mentionnait les noms, prénoms, le lieu de résidence des enfants ainsi que des éléments relatifs à leur état de santé. L'administrateur ad hoc des enfants demandait au visa de l'article 9 du Code civil et 8 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qu'il soit jugé que l'article paru porte atteinte ...
Tribunal de grande instance, Toulouse, 4e ch., 30 juin 2009, Orsini c/SA la Dépêche et le Petit Toulousain