Il serait contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par à l'article 6 de la Convention EDH, tout comme au principe de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans considération de frontières, garanti à l'article 10 de la même convention, d'exiger d'une association qui a son siège social à l'étranger, qu'elle respecte la formalité de déclaration préalable à la préfecture du siège de son principal établissement en France, comme l'impose l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour engager une action sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse. Par suite, le principe de libre circulation des idées au-delà des frontières des États doit avoir pour corollaire que les personnes résidant à l'étranger qui s'estiment victimes d'une infraction de presse à la suite de propos tenus en France ne soient pas soumises à des exigences injustifiées du fait de leur extranéité.
En l'espèce, une société était citée par des associations devant le tribunal car elle avait invité lors d'une réunion publique le gouvernement français à donner, à l'État du Niger, les moyens de « mater » les Touaregs qualifiés d'« hommes en bleu qui font rêver les hommes et chavirer le coeur des femmes mais ne sont qu'une illusion ». La défenderesse soulevait l'irrecevabilité de l'action engagée par les associations au motif que ces dernières n'auraient pas justifié de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 15 septembre 2009, Association Alhak-enakal et autres c/Société AREVA d'Arbonneau