Aux termes de l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 « dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux, et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ». La circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas préconise « de compter pour un alinéa tout mot ou groupe de mots renvoyé à la ligne, sans qu'il y ait lieu d'établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente ( ) ou au début de la ligne nouvelle ».
En l'espèce, le ministre de la Défense a adressé au procureur de la République une plainte pour « apologie de crime et injures publiques envers les armées ».La prévenue soulève la nullité de la plainte ainsi que la nullité des poursuites en ce que le texte applicable à l'apologie n'était pas visé. Le tribunal expose que si la plainte était nécessaire à la poursuite du chef d'injures publiques envers les armées, elle ne l'était pas pour l'apologie ce qui ne vicie en rien ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 septembre 2009, Ministère public c/Zemor