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Accueil > Refus d'attribuer un certificat d'inscription à la CPPAP à une publication jugée instrument de promotion d'un présentateur de télévision et de ses émissions -

Aides de l'état a la presse
/ Jurisprudence


01/10/2009


Refus d'attribuer un certificat d'inscription à la CPPAP à une publication jugée instrument de promotion d'un présentateur de télévision et de ses émissions



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Aux termes de l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 298 septies du Code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : /10 Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée; (…) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes (…) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurance ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ». L'article D. 18 du Code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques.

En l'espèce, l'éditeur du magazine Guts demandait l'annulation de la décision de la CPPAP lui ayant refusé la délivrance d'un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, aux motifs que la publication ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Le Conseil d'État, relève que certains articles portaient atteinte à la dignité de la femme, d'une part, et que la publication constituait un instrument de promotion ou de ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 15 mai 2009, Société Versailles Investissement
 
1er octobre 2009 - Légipresse N°265
212 mots