S'IL EST COMMUNÉMENT ADMIS que l'office du juge n'est pas d'écrire l'Histoire, il n'en reste pas moins que celui-ci se trouve très souvent confronté à la souffrance de ceux qui furent les acteurs de ses pages les plus sombres.Les actions intentées par les harkis, ces Algériens engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie, sont une illustration parfaite de cette quête judiciaire de reconnaissance menée par certaines communautés (1).La loi du 23 février 2005 « portant ...
Cour de cassation, ch. crim., 31 mars 2009, Association générations mémoire des harkis et autres c/Georges Frêche
(2) Outre diverses actions en diffamation ou injure, on mentionnera également les plaintesdéposées en 2001 pour « crimes contre l'humanité » qui tendaient à faire reconnaître la responsabilitéde la France dans les massacres de harkis restés en Algérie en 1962.
(3) L'expression, qui remplace celle plus usitée de « loi mémorielle », est de R. Badinter.
(4) V. Montpellier 13 sept. 2007, Légipresse n° 248, III, p. 7, note N. Verly et L. Merlet.
(5) V. en ce sens, déjà: Crim 12 sept 2000, Légipresse n° 177, III, p. 214; Dr. pénal,mars 2001, comm. n° 32, obs. M. Véron.
(6) En revanche, la cour d'appel de Rouen a pu retenir l'injure en raison de l'appartenance àla communauté musulmane au profit d'une quarantaine de harkis venus manifester devant unthéâtre pour la déprogrammation de la pièce Le nom du père et auxquels le maire de Louvierss'était adressé en ces termes : « On commence comme ça, on brûle des livres et on finit parlancer des fatwas. Vous êtes des dictateurs, retournez chez vous. » (Rouen 28 mai 2008,inédit)
(7) V. crim 25 juin 2002, pourvoi n° 01-86026, inédit.
(8) V. J. H. Robert, Droit pénal Général, PUF, Coll. Thémis, 6e éd., p. 71.
(9) Ainsi jugé pour les maires d'arrondissements de Paris (Crim. 28 oct. 1953, D. 1954,p. 243); les membres d'un comité de défense (Crim. 16 janvier 1969, Bull. n° 35); les exploitantsdes night clubs du front de mer de Papeete (Crim. 13 nov. 1990, pourvoi n° 90-80432);une équipe de chirurgiens d'un hôpital (Crim. 6 déc. 1994, Dr. pénal 1995, comm. 93, obs.M. Véron); les policiers d'un commissariat (Crim. 30 mai 2007, Bull n° 143).
(10) Déc. préc.
(11) Crim. 29 janv 2008, pourvoi n° 06-86474. V. les observations d'E. Dreyer dans sa synthèse« Les infractions de presse, janvier-décembre 2008 », Légipresse n° 259, mars 2009,II, p. 19, spéc. n° 5.
(12) L'article 34, qui réprime la diffamation ou l'injure contre la mémoire des morts, exige eneffet une intention de porter atteinte à l'honneur des héritiers vivants.
(13) Crim. 22 nov. 1934, DP 1936,1,27, note Nast.
(14) TGI Paris 13 déc 1978, D. 1979. 378, note D. Mayer.
(15) Crim. 16 sept. 2003, Bull. n° 161, p. 647.
(16) Crim 1er sept. 2004, Bull n° 193, p. 699.
(17) En ce sens, v. Montpellier 13 sept. 2007, préc.
(18) Il s'avère que seule la diffamation envers une personne publique est plus sévèrementsanctionnée que celle qui concerne un particulier (45000? d'amende contre 12000?). Enrevanche, l'injure envers une personne publique se voit sanctionnée de la même peine quel'injure envers un particulier (12000? d'amende).
(19) Ce qui implique, selon la jurisprudence, que « la qualité ou la fonction ( ) a été soit le moyend'accomplir les faits imputés soit leur support nécessaire ». V. E. Dreyer, « Diffamations et injuresspéciales », Juriscl. Presse, fascicule 110, n° 49.
(20) Déc. préc.
(21) V. Montpellier 23 mars 2006. La qualification de l'article 31 était pourtant inappropriéedans cette affaire car les harkis n'occupaient plus ces fonctions de supplétifs des arméesfrançaises au moment des faits imputés.On peut également douter de l'application de l'article 30, que la cour d'appel a écarté en raisonuniquement de la démobilisation des formations supplétives au moment des faits imputés,l'appartenance de ces formations supplétives à l'armée française pouvant être discutée.
(22) On rappellera que l'article 46 de la loi de 1881 interdit toutefois l'action civile devant lejuge civil, lorsque celle-ci est fondée sur l'article 31.
(23) V. not Civ, 2e, 25 janvier 2007, Légipresse n° 242, juin 2007, III, p. 134, note B. Ader.
(24) J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron., 119.
(25) V. not. E. Dreyer, « Disparition de la responsabilité civile en matière de presse », D. 2006,p. 1337; G. Lécuyer, « La place de l'article 1382 du Code civil parmi les règles de responsabilitélimitant la liberté d'expression », note ss Civ., 1re, 27 sept. 2005, D. 2006, p. 768;N. Mallet-Poujol, « De la cohabitation entre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presseet l'article 1382 du Code civil », Légipresse n° 234, sept. 2006, II, p. 93.
(26) V. E. Dreyer, chron. préc., Légipresse mars 2009.
(27) En matière d'infractions raciales, toutefois, le délai n'est pas de 3 mois, mais d'un andepuis la loi du 9 mars 2004.
(28) Montpellier, déc. préc. V. cependant l'opinion plus nuancée des annotateurs à la revueLégipresse.
(29) V. TGI Paris 16 nov. 2006, Légipresse n° 240, avril 2007, III, p. 72, note A. Tricoire.
(30) V. Paris 5 nov 2008, Légipresse n° 259, mars 2009, reprenant les termes de la CourEDH dans l'arrêt Ulusoy et autres c/Turquie, 3 mai 2007, Légipresse n° 245, oct 2007, III,p. 205, note A. Zollinger.
(31) V. not Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/France, 22 oct. 2007, Légipresse n° 255,oct. 2008, p. 179, note A. Tricoire. V. aussi Leroy c/France, 2 oct. 2008, Légipresse n° 258,janv.-fév. 2009, III, p. 6, note E. Derieux.