Les producteurs d'un documentaire reprochaient à trois plateformes de partage vidéo de permettre le visionnage du programme en streaming. Le tribunal estime que ni la mise en oeuvre de services de classements et de gestion des informations mises en ligne (outils de navigation, de mise en page, moteur de recherche, référencement) ni la présence de publicité sur ces sites ne sauraient remettre en cause la qualité d'hébergeur du prestataire.La publicité permet d'assurer leur viabilité ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2009, SARL Temps noir et a. c/Youtube, Dailymotion, Google INC