L'honneur et la considération de la personne visée doivent s'apprécier, indépendamment du mobile de son auteur et de la sensibilité de la personne concernée, au seul regard de considérations objectives d'où s'évincerait une réprobation générale, que le fait imputé soit prohibé par la loi ou considéré comme d'évidence contraire à la morale.
En l'espèce, une présentatrice de télévision poursuivait en diffamation, injures publiques envers un particulier et injures publiques à raison du sexe le concepteur d'un site internet pour avoir posté plusieurs messages la concernant, sur le forum de discussion dudit site. Sur le chef de diffamation publique envers un particulier, le tribunal examine tour à tour les messages incriminés. Il qualifie certains comme non diffamatoires au motif qu'ils seraient exclusivement injurieux, ou ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 14 mai 2009, L. Ferrari c/Zephir