ÀLA COUR DE CASSATION, ON déchante. Être premier au hitparade n'assure pas aux stars de la chanson française un régime de faveur jurisprudentielle. On se souvient des récentes gesticulations judiciaires de Johnny Hallyday dont l'écho médiatique avait été inversement proportionnel à l'intérêt des thèses défendues par l'artiste (1). Le retour de bâton infligé à Gérald de Palmas vient à son tour confirmer qu'être un chanteur à succès ne fait pas nécessairement de soi un ...
Cour de cassation, Ch. soc., 4 février 2009, Universal Music c/G. Gardrinier (dit De Palmas)
(2) Voir, entre autres, P.Tafforeau in Légipresse n° 241, III, p. 94 ou R.Naccach in Dalloz 2006Jur. p. 2404.
(3) Si l'on suppose évidemment que l'annonce d'un départ n'était pas la meilleure façon d'espérerrester suivant des conditions contractuelles, réévaluées. Pour le reste, on notera que leproducteur était à chaque fois le même, la société Universal, dont la constance à gagner ainsides procès contre les artistes qu'elle perd ne peut que susciter admiration et interrogation. Delà à penser aussi qu'elle s'échinerait à les décourager de lui rester fidèle, il n'y a qu'un pas que,peut-être, les lecteurs avertis sauront franchir. Il demeure qu'en oeuvrant assidûment à l'édificationdu droit de sa profession, Universal travaille également à l'enrichissement du cataloguede ses concurrents. Chapeau l'altruisme.
(4) Dont le moindre défaut n'est en effet pas l'originalité puisque, comme poussée à hue et àdia dans tous les prétoires ces dernières années, elle a participé d'un véritable effet de mode.Au point que, lassée et garante du bon goût juridique, on jurerait que la Haute Cour a aussivoulu décréter qu'il était définitivement dépassé.
(5) S'agissant de Johnny Hallyday, Universal avait accepté cette démission, laquelle acceptationne remettait évidemment pas en cause la cession de droits intellectuels que lui assurait laproduction des albums antérieurs de l'artiste à l'inverse de ce que ce dernier s'était obstiné àle clamer urbi et orbi avant que la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation ne le missentau diapason du droit.
(6) 20 ans environ, même si le contrat semblait donner au producteur la faculté d'une résiliationanticipée.
(7) En l'occurrence les frères ennemis : le SNEP qui défend les majors (c'est-à-dire en faitUniversal dont la voix y est prépondérante) et l'UPFI qui défend les indépendants (c'est-àdireen fait presque tous ceux qui, un jour, aspirent à ne plus l'être en étant rachetés par unemajor).
(8) Suivant la nomenclature exacte de l'article D.1242-1 6° du Code du travail où l'on recenseles secteurs d'activité offrant des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pasrecourir au CDI.
(9) Voir sous article L. 1242-8 du Code de travail, non visé, bizarrement, par l'arrêt de cassation,Cass. Soc. 28 octobre 1997, Bull. civ. V n° 326
(10) L'évolution possible du périmètre du contrat selon qu'Universal décidait ou non d'y mettrefin prématurément après la production de tel album de la série de cinq, n'affectait pas en soila définition de son objet. Autrement dit, l'objet du contrat peut être variable sans pour autantêtre vague.
(11) Ce que révèle une banale consultation des statuts de la société Universal, partie au procès.
(12) Voir commentaire de G.Blanc-Jouvan in Légipresse, n° 251-III p.88.
(13) D.1242-1 6°.
(14) D.1242-1 8°.
(15) G.Blanc-Jouvan susvisé
(16) R.Naccach susvisé.
(17) Pour une illustration du propos, voir in Le Monde du 31 mai 2009 l'article consacré au dernieralbum live de Maxime Le Forestier. Qui commande à l'autre?
(18) Article L.1243-4 du Code du travail.
(19) Voir ,par exemple, l'application la plus généralement admise de la sanction pécuniaire instauréepar l'article L.1235-3 du code du travail.
(20) Soit les redevances d'exploitation des droits voisins cédés au producteur.