Au titre de l'article 6 I-5 de la LCEN, l'hébergeur est tenu de retirer les contenus litigieux et de ne pas les remettre en ligne. Ces diligences supposent que les contenus litigieux lui soient signalés préalablement et soient parfaitement identifiés. À ce titre, le demandeur doit faire la description des faits litigieux, leur donner une localisation précise et expliquer les motifs juridiques et factuels de retrait des contenus. Dès lors, la simple existence d'un contenu illicite ne suffit pas à engager la responsabilité de l'hébergeur.
En l'espèce, un humoriste, ses coauteurs et son producteur ont assigné en contrefaçon une plateforme de partage vidéo après y avoir constaté la présence de plusieurs de leurs sketches sans leur autorisation. Le tribunal n'a pas fait droit à leur demande considérant que les demandeurs se sont abstenus d'identifier les oeuvres ab initio par sketch, préférant invoquer globalement des vidéogrammes afin d'en ressortir d'autres au fil de la procédure et de mélanger les dates de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 29 avril 2009, R. Magdane et autres c/Dailymotion