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Accueil > Rap non constitutif d'injure raciale ni de provocation à la haine ou à la discrimination raciale -

Racisme
/ Jurisprudence


01/06/2009


Rap non constitutif d'injure raciale ni de provocation à la haine ou à la discrimination raciale



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Un rappeur a été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, en l'espèce les Français, et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la cour ayant considéré que le message diffusé par le rap et le vidéoclip vise la France au travers de ses dirigeants, de ses symboles, spécialement de son armée, à l'exclusion de tout groupe particulier. Cela ressort clairement tant des refrains « La France est une garce, n'oublie pas de la baiser », puis, comme pour élargir son propos, « L'Europe est une garce, n'oublie pas…», que de la formule « La France est une de ces putes de mères qui t'a enfanté », englobant l'ensemble des composantes de la nation. En effet, aucune parole du texte incriminé ne vient stigmatiser en particulier un groupe de personnes composant la nation française, le texte vise expressément et uniquement l'État français, auquel le rappeur reproche l'oppression passée ou présente à laquelle il a soumis ses « frères ». Il s'agit ainsi, a estimé la cour, de l'expression imagée d'une critique engagée, enragée, de l'État, non d'un outrage ou d'un appel à la haine envers l'ensemble des Français, comme le musicien a tenu à le préciser dès le premier couplet en soulignant « Quand j'parle de la France/J'parle pas du peuple français », ainsi que dans l'avertissement incrusté sur le support du clip, ou même envers certains groupes particuliers.

Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle a été saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a à bon droit estimé qu'ils ne constituaient pas les délits d'injures raciales et de provocation à la discrimination raciale, justifiant ainsi sa décision déboutant la partie civile de ses demandes.
Cour de cassation, ch. crim., 3 février 2009, AGRIF c/Richard X.
 
1er juin 2009 - Légipresse N°262
85 mots