L'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 exige que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué. La Cour de cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme à ces prescriptions prévues, à peine de nullité, même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu avant tout débat au fond.
En l'espèce, l'examen de l'exploit introductif d'instance met la Cour en mesure de s'assurer que la citation délivrée au prévenu n'indique pas le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie. Une telle omission entraîne la nullité de la poursuite ; la cassation est encourue sans renvoi.
Cour de cassation, ch. crim., 3 mars 2009, Michèle X. et UFC Que Choisir de L'Isère