COMMENT NE PAS RESTER perplexe à la lecture de ce jugement? Il étonne à plus d'un titre.Pas tellement parce qu'il met en oeuvre la théorie de la concurrence déloyale. On est loin de l'époque où la classification du doyen Paul Roubier des actes de concurrence déloyale interdisait pratiquement d'admettre de nouveaux cas d'application.S'il surprend, c'est d'abord à raison de l'utilisation par les juges du commerce d'un texte ancien, maintenu tel quel dans le Code de la consommation, sur ...
Tribunal de commerce, Paris, 23 février 2009, Free et Neuf Cegetel c/France Télécom et Orange Sports
Fabienne FAJGENBAUM
Avocat au Barreau de Paris, Nataf Fajgenbaum & associés
(2) On ne suivra pas le tribunal lorsqu'il affirme que, si le consommateur « dispose d'un abonnementà une autre FAI, il est obligé de l'abandonner ». Il peut très bien souscrire deux abonnements.Sa liberté de contracter n'est nullement en cause. 2. Nous parlons intentionnellement d'« événement sportif » et non de la chaîne Orange en raisondes dispositions de Code de la propriété intellectuelle sur la propriété des marques quiinterdiraient, bien évidemment, à Neuf Cegetel ou à Free d'utiliser la marque Orange.
(4) V. la directive 97/36/CE et le décret 2004-1392 du 22 février 2004 relatif à la diffusion desévénements d'importance majeure pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi 86-1067 du30 septembre 1986.
(5) V. not. Avis du Conseil de la concurrence 04-A-09 du 28 mai 2004 relatif à un projet dedécret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation audiovisuelledes compétitions ou manifestations sportives.
(6) Aff. jointes C-261/07 et C-299/07, arrêt du 23 avril 2009.