L'article L. 331-1 du Code du sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. En application de cet article L.331-, l'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion. Si en vertu de ce droit d'exploitation, l'organisateur du Tour de France peut légitimement recueillir les fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu'il constitue un monopole, doit s'apprécier de façon restrictive. Ainsi, il ne porte que sur un événement singulier à savoir le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit.
En l'espèce, la société du Tour de France reprochait à un tour opérateur américain qui vendait un voyage sur la route du Tour de France 2006 d'avoir reproduit sur son site internet des photographies de coureurs cyclistes ainsi que la carte et l'affiche officielle de la compétition. Pour le tribunal, faute d'avoir obtenu l'autorisation de la société demanderesse, organisatrice du Tour de France, en diffusant des clichés photographiques réalisés à l'occasion du Tour, quelle que soit ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 9 décembre 2008, Tour de France et a. c/Marko K. et a.