Les producteurs et réalisateurs de trois documentaires, constatant que leurs oeuvres étaient à nouveau accessibles sur un site de partage vidéo malgré l'envoi de mises en demeure antérieures et un premier retrait, avaient intenté une action en contrefaçon contre la plateforme. Celle-ci leur opposait pour sa défense son statut d'hébergeur au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Les ayants droit demandeurs estimaient pour leur part que la plateforme ne s'était pas comportée comme un hébergeur mais comme un « diffuseur de contenus audiovisuels », proposant le téléchargement des documentaires litigieux dans le cadre d'un véritable service de « vidéo à la demande » portant sa marque et devait donc selon eux se voir appliquer les règles du droit commun en matière de contrefaçon.
Pour le tribunal, le rôle de la plateforme se limite à la fourniture d'une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site qui en conservent la totale maîtrise. Elle ne peut donc être assimilée à un service de vidéo à la demande. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'arguaient les demandeurs, la commercialisation d'espaces publicitaires ne saurait pas non plus l'exclure du bénéfice des dispositions de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 10 avril 2009, Zadig Production et autres c/Dailymotion