La jurisprudence du tribunal de grande instance et celle de la cour d'appel de Paris s'opposent sur la question de la qualité à agir d'une société de perception et de répartition des droits pour la défense des droits des non-membres. La cour reçoit l'action, alors que le tribunal marque une résistance face à cette position, jugeant que la société n'est recevable à agir que pour la défense des droits individuels de ses membres adhérents. Il apparaît que la position retenue par la cour ne semble pas conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, pas plus qu'aux règles propres à la recevabilité à agir en procédure civile.
LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS (SPRD) assurent un rôle essentiel dans la gestion des droits de propriété intellectuelle. Sans leur action, l'exploitation des biens intellectuels ne serait pas rentable et donc pas viable pour leurs propriétaires. Les prérogatives de ces sociétés, établies par leurs statuts, incluent la conclusion de contrat avec les utilisateurs des oeuvres, mais aussi la défense des oeuvres lors d'usages non autorisés, constitutifs de ...
Nicolas BINCTIN
Professeur agrégé des Facultés de Droit, Université de Poitiers - CECOJI
(2) N. Binctin, Le capital intellectuel, Litec 2007, n° 354 et sq. 2. C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec 2006, n° 463.
(4) Cf. C. Caron, note sous TGI Paris, 24 nov. 1999, CCE., nov. 2000, comm.111 p. 16. Dans le même sens, CA Versailles, 28 sept. 2000, sté TF1/JohnnyClegg, Légipresse n° 178, janv. 2001, p. 1, note A. Vallette ; cassé par Cass.Civ. 1, 19 nov. 2002, RIDA n° 196, avril 2003, p. 409; TGI Paris, 1er déc. 1982,RIDA n° 115, janv. 1983, p. 165, note P.-Y. Gautier, admettant l'intervention del'association des auteurs biographes.
(5) Cass. civ. 1, 18 sept. 2008, JCP G 2008, II 10200, note N. Dupont; RLDCn° 57, fév. 2009, p. 62, obs. L. M.
(6) Cass. civ. 1, 31 janvier 2007, notamment, N. Binctin, Les Petites Aff., 19 juillet2007, n° 144, p. 8.
(7) Sur les changements accompagnant la transmission mortis causa du droitmoral de l'auteur, P. Blondel, La transmission à cause de mort des droits extrapatrimoniauxet des droits patrimoniaux à caractère personnel, thèse Dijon 1966,éd. LGDJ 1969, n° 141 et sq.
(8) Voir J-M. Bruguière, « La recevabilité de l'action des SPRD à agir en contrefaçonpour des créateurs non-membres », JCP E 2009, à paraître.
(9) TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 janv. 2009, n° RG 05/03857, inédit.
(10) TGI Paris, 3e ch. 3e sect., n° RG 01/13392.
(11) CA Paris, 4e ch., sect. A, 27 février 1990, n° RG 88/014241; D. 1991,p. 300 note I. Wekstein.
(12) CA Paris, 4e ch. Sect. A, 8 juin 2005, n° RG 04/09292.
(13) CA Paris, 4e ch. Sect. A, 25 oct. 2006, n° RG 05/20120.
(14) CA Paris, 4e ch. Sect. B, 14 nov. 2008, n° RG 07/03254.
(15) Cf. C. Caron, Droit d'auteur, op. cit., n° 577.
(16) CCE, dec. Affaire n° Comp/C-2/38.698, 16 juillet 2008, Cisac, JOUE18 décembre 2008, C 323/12.
(17) Voir notamment N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n° 74 et sq.
(18) Voir art. 1835 C. civ.
(19) Voir P-Y. Gautier, op. cit., n° 737.
(20) Art. 1165 c civ.
(21) Cf. P-Y. Gautier, op. cit., n° 797.
(22) S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, 22e éd. Dalloz2008, n° 131.
(23) E. Jeuland, Droit processuel, LGDJ 2007, n° 316 et sq.
(24) S. Guinchard, op. cit., n° 135 et 144 et sq.
(25) C. Caron, Droit d'auteur, op. cit., n° 523; M. Vivant et J-M. Bruguière, Droitd'auteur, Dalloz 2009, n° 1142.
(26) Décret 2008-799, 20 août 2008, J0 22 août 2008, RLDC n° 57, fév. 2009,p. 62, obs. LM.
(27) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e éd. Litec 1999, n° 278p. 551. Sur son application, L. Boré, La défense des intérêts collectifs par lesassociations devant les juridictions administratives et judiciaires, thèse, éd.LGDJ 1997, coll. Bibl. de droit privé, t. 278, n° 114 et 435; F. Pollaud-Dulian,Le droit d'auteur, op. cit., n° 1173 et 1202; M. Vivant et J-M. Bruguière, Droitd'auteur, Dalloz 2009, n° 1141; contra, P.-Y. Gautier, op. cit., n° 797 pour lesdroits patrimoniaux.
(28) Cass. civ. 1, 16 avril 1975 ; Bull. civ. 1, n° 134, p. 116.